Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article R382-143
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Les droits d'une personne qui demande le bénéfice des dispositions de l'article R. 382-138 sont liquidés suivant les règles en vigueur dans le régime général à la date d'entrée en jouissance de la pension.