Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article R413-14
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Les prestations accordées par application des articles L. 413-2 à L. 413-4 se substituent pour l'avenir à la pension d'invalidité à laquelle l'intéressé pouvait avoir droit au titre des assurances sociales.