Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article R433-14
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est payable aux époques fixées par le règlement intérieur de la caisse primaire débitrice, sans que l'intervalle entre deux paiements puisse excéder seize jours.