Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article R461-5
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 461-5 est de quinze jours à compter de la cessation du travail. Celui mentionné au deuxième alinéa du même article est fixé à trois mois.