Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article R523-8
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Les sommes récupérées par l'organisme débiteur de prestations familiales, en vertu de la subrogation prévue à l'article L. 581-2, viennent en atténuation des dépenses constatées au titre des allocations de soutien familial.