Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article R531-5
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
La condition d'activité professionnelle prévue au cinquième alinéa de l'article L. 531-5 est appréciée, à l'ouverture du droit, le mois précédant celle-ci ou, si les conditions ne sont pas remplies au cours de ce mois, le mois d'ouverture du droit.