Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article R543-3
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Est, au sens et pour l'application du premier alinéa de l'article L. 543-1, un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé tout établissement ou organisme qui a pour objet de dispenser un enseignement permettant aux enfants qui suivent cet enseignement de satisfaire à l'obligation scolaire.