Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article R582-9
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Les dépenses engagées par l'organisme débiteur des prestations familiales au titre de la signification prévue à l'article 1074-4 du code de procédure civile sont payées par le parent débiteur et recouvrées par cet organisme selon des modalités identiques à celles prévues pour la pension alimentaire.