Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article R663-7
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L. 663-3 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance pris en compte par les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants au titre d'une même année civile.