Article R731-25
Les placements des institutions de prévoyance mentionnées à l'article précédent ne peuvent être effectués que sous la forme des actifs ci-après : 1° Titres de créance à revenu fixe ou variable cotés sur une bourse française de valeurs ; 2° Titres représentatifs de capital cotés sur une bourse française de valeurs ; 3° Valeurs mobilières non cotées sur une bourse française de valeurs ; 4° Prêts autres que des prêts aux entreprises ; 5° Actifs immobiliers ; 6° Liquidités. Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale établit la liste des placements se rattachant à chaque catégorie.