Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article R731-33
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Les institutions mentionnées au 5° de l'article R. 731-2 doivent être en mesure à toute époque de justifier la couverture de leurs engagements. Ces engagements sont garantis par la constitution à due concurrence de provisions techniques.