Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article R742-26
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Les droits des personnes qui demandent à bénéficier de la faculté de rachat prévue à l'article L. 742-4 sont liquidés suivant les règles en vigueur pour l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.