Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article R752-3
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 151-1 est, en ce qui concerne les départements mentionnés à l'article L. 751-1, porté à trois mois.