Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article R761-19
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
La part garantie ne peut excéder le montant des frais exposés par l'assuré ou par ses ayants droit. Le montant total des prestations en nature versées à l'occasion d'un traitement médical ne peut excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si l'intéressé avait reçu les soins en France. Les prestations sont versées directement à l'assuré.