Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article R761-4
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées à la section 4 du chapitre 2 du présent titre.