Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article R810-1
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision de l'une des allocations prévues au présent titre, à l'exception de celles concernant des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de rejet.