Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article R815-48
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
La mainlevée des inscriptions prises en conformité avec les articles R. 815-46 et R. 815-47 intervient au vu des pièces justificatives soit du remboursement de la créance, soit d'une remise accordée par l'organisme ou le service liquidateur.