Article R922-61
Le ministre chargé de la sécurité sociale reçoit de la fédération communication : -des procès-verbaux des conseils d'administration de la fédération ; -de l'ensemble des documents soumis aux assemblées générales ou aux commissions paritaires des fédérations ; -du rapport prospectif mentionné à l'article R. 922-45 ; -des circulaires ou instructions à caractère général diffusées auprès des institutions par les fédérations ; -des sanctions prononcées par la fédération à l'encontre d'une institution ou de ses dirigeants. En outre, le ministre chargé de la sécurité sociale reçoit, à sa demande, copie des rapports mentionnés à l'article R. 922-57 ainsi que des documents soumis aux différents organes des institutions de retraite complémentaire.