Le droit français · Code de la sécurité sociale.
Article R931-12-1
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 ne peut refuser l'adhésion d'une institution de prévoyance ou union mentionnée au même article, agréée dans les conditions prévues aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1, ou d'une institution de retraite professionnelle supplémentaire agréée dans les conditions prévues à l'article L. 942-7. L'adhésion au fonds ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément.