Article D118-5-3
Chaque projet d'infrastructure routière fait l'objet, lors de la phase de planification initiale, avant son approbation, d'une évaluation de ses incidences sur la sécurité routière indiquant : 1° Les considérations en matière de sécurité routière qui contribuent au choix de la solution proposée ; 2° Les informations nécessaires à l'évaluation socio-économique des différentes variantes étudiées. Cette évaluation est réalisée à partir de critères fixés par l'arrêté mentionné à l'article D. 118-5-1.