Le droit français · Code de la voirie routière
Article L123-2
Partie législative
Le classement dans la voirie nationale d'une route départementale ou d'une voie communale existante ne peut être effectué qu'avec l'accord de la collectivité intéressée. L'accord est réputé acquis s'il n'a pas été expressément refusé dans le délai de cinq mois.