Article R122-33
Le concessionnaire d'autoroutes institue une commission des marchés : 1° S'il relève de l'article L. 122-12, dès lors que la longueur contractuelle des ouvrages de la concession est supérieure à 200 km ; 2° S'il relève de l'article L. 122-13, dès lors que la longueur contractuelle des ouvrages de la concession est supérieure à 50 km.