Le droit français · Code de procédure civile
Article 1005
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.