Le droit français · Code de procédure civile
Article 1009-2
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Le délai de péremption court à compter de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou son délégué peut, même d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.