Le droit français · Code de procédure civile
Article 1030
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
L'ordonnance portant autorisation d'agir en faux est signifiée au défendeur dans le délai de quinze jours, avec sommation de déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux. A cette sommation doit être jointe une copie de la requête et de l'ordonnance du premier président.