Le droit français · Code de procédure civile
Article 1032
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction. Lorsque la juridiction de renvoi est saisie par le ministère public, la déclaration est faite par celui qui l'exerce près ladite juridiction, le cas échéant sur demande de celui qui l'exerce près la juridiction dont la décision a été cassée.