Le droit français · Code de procédure civile
Article 1055-3
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Les demandes formées en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 57 et du dernier alinéa de l'article 60 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. Toutefois, la décision n'est exécutoire à titre provisoire que si elle l'ordonne.