Le droit français · Code de procédure civile
Article 108
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d'un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d'attente en vertu de la loi.