Le droit français · Code de procédure civile
Article 1130
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
La déclaration de reprise de la vie commune est mentionnée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux. Les mêmes mentions sont opérées à la diligence du notaire qui a dressé l'acte constatant la reprise de la vie commune.