Le droit français · Code de procédure civile
Article 1165
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Les personnes habilitées à recevoir un consentement à l'adoption doivent informer celui qui le donne de la possibilité de le rétracter et des modalités de la rétractation. L'acte prévu à l'article 348-3 du code civil mentionne que cette information a été donnée.