Le droit français · Code de procédure civile
Article 1180
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Les demandes formées en application de l'article 371-4 et du premier alinéa de l'article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire ; elles sont jugées après avis du ministère public.