Le droit français · Code de procédure civile
Article 1258-4
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Le mandant ou le bénéficiaire du mandat qui n'a pas comparu devant le greffier du tribunal est informé par le mandataire de la prise d'effet du mandat de protection future par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.