Article 130-4
La communication entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention. Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée.
La communication entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention. Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée.