Article 131-2
Le technicien accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe de la contradiction. Il doit remplir personnellement la mission qui lui a été confiée. Si le technicien est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément des parties le nom de la ou des personnes physiques qui assureront en son nom l'exécution de la mesure. Le technicien ne doit pas porter d'appréciation d'ordre juridique.