Le droit français · Code de procédure civile
Article 131-4
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
A la demande du technicien ou après avoir recueilli son accord, les parties peuvent modifier la mission qui lui a été confiée. Elles peuvent également, après avoir recueilli ses observations, confier une mission complémentaire à un autre technicien selon les modalités prévues à l'article 131.