Le droit français · Code de procédure civile
Article 1343
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
La mission du curateur est fixée par l'ordonnance de curatelle. Le curateur ne peut délivrer les legs particuliers ou à titre universel consentis par le défunt qu'à l'issue du délai mentionné à l'article 810-1 du code civil et lorsqu'ils ne font l'objet d'aucune opposition.