Article 1344
L'inventaire comprend : 1° La mention de l'ordonnance confiant la curatelle de la succession vacante à l'autorité administrative chargée des domaines ; 2° L'indication des lieux où l'inventaire est fait ; 3° La description et l'estimation des biens ainsi que la désignation des espèces en numéraire ; 4° La consistance active et passive de la succession telle qu'elle résulte de tous documents, titres et papiers. Il est daté et signé de son auteur.