Le droit français · Code de procédure civile
Article 1472
Livre IV : L'arbitrage.
Le tribunal arbitral peut, s'il y a lieu, surseoir à statuer. Cette décision suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le tribunal arbitral peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.