Le droit français · Code de procédure civile
Article 1476
Livre IV : L'arbitrage.
Le tribunal arbitral fixe la date à laquelle le délibéré sera prononcé. Au cours du délibéré, aucune demande ne peut être formée, aucun moyen soulevé et aucune pièce produite, si ce n'est à la demande du tribunal arbitral.