Article 153
La décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge. La décision indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée pour un nouvel examen.
La décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge. La décision indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée pour un nouvel examen.