Article 1530-1
La conciliation est menée par le juge ou un conciliateur de justice, tiers bénévole institué par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice.
La conciliation est menée par le juge ou un conciliateur de justice, tiers bénévole institué par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice.