Article 1535
Pour procéder à la conciliation ou à la médiation, le conciliateur de justice ou, dès qu'il a reçu la provision, le médiateur convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine.
Pour procéder à la conciliation ou à la médiation, le conciliateur de justice ou, dès qu'il a reçu la provision, le médiateur convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine.