Le droit français · Code de procédure civile
Article 162
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné la mesure peut en suivre l'exécution, quel qu'en soit le lieu, formuler des observations et présenter toutes les demandes relatives à cette exécution même en l'absence de la partie.