Le droit français · Code de procédure civile
Article 171-1
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V.