Le droit français · Code de procédure civile
Article 231
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Le juge peut, à l'audience ou en son cabinet, ainsi qu'en tout lieu à l'occasion de l'exécution d'une mesure d'instruction, entendre sur-le-champ les personnes dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.