Le droit français · Code de procédure civile
Article 308
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose. S'il y a lieu le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d'instruction nécessaires et il est procédé comme en matière de vérification d'écriture.