Le droit français · Code de procédure civile
Article 338-5
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours. La décision statuant sur la demande d'audition formée par les parties est soumise aux dispositions des articles 150 et 152.