Le droit français · Code de procédure civile
Article 409
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis, sauf disposition contraire.