Le droit français · Code de procédure civile
Article 43
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Le lieu où demeure le défendeur s'entend :
- s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.