Le droit français · Code de procédure civile
Article 470
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un.